Le contrat est l’outil idéal pour se mettre d’accord en amont. Il doit être discuté et compris par tous. 1. Les règles principales pour la conclusion d’un contrat d’association : article R4127-345 du Code de la santé publique – Se baser sur un contrat type validé par le conseil de l’Ordre. – Respecter les clauses essentielles relatives aux règles déontologiques de la profession, qui ne peuvent être modifiées et doivent figurer systématiquement dans tout contrat d’exercice conclu par des sages-femmes libérales : • La référence au Code de déontologie des sages-femmes, à l’exercice indépendant de la profession, clientèle propre, libre-choix de la sage-femme par la patiente, responsabilité professionnelle et assurance individuelle. • En cas de difficulté, obligation de tenter une conciliation devant le conseil départemental de l’Ordre. • Engagement à ne pas signer un autre contrat qui ne serait pas soumis au conseil départemental de l’Ordre. • Contrat obligatoirement soumis au conseil départemental avant application. 2. Les différents contrats d’association : Il existe plusieurs possibilités pour s’associer, en fonction du type d’exercice et de ses besoins. Une réflexion en profondeur doit être menée antérieurement à l’association avec, si possible, une prise de conseils auprès de professionnels compétents (avocat, expert-comptable, Ordre des sages-femmes) afin d’être guidée vers le type d’association qui conviendra à chaque situation spécifique et s’informer des conséquences de chaque choix. Attention : Les services du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ne donnent pas de conseils sur un contrat d’association. Ils se prononcent uniquement sur sa validité au niveau déontologique. Ils répondent aux questions, mais il est plus prudent de consulter un avocat ou juriste spécialisé en droit des contrats avant de signer. 3. Les litiges fréquents : comment les éviter Il faut échanger avant signature du contrat notamment sur les…
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« La maltraitance n’est pas réductible à une question d’effectif »
TweetQuel est l’intérêt d’avoir une définition de la maltraitance inscrite dans la loi ? Jusqu’ici, les uns parlaient d’événements indésirables graves, les autres de défaut de qualité, d’absence de satisfaction des usagers, de violences, de déni, d’humiliation, etc. Dans ce flou, les professionnels ont été sur la défensive, en minimisant la parole des patients et en affirmant qu’ils sont eux aussi maltraités. Nous étions face à une grande confusion qui empêchait d’avancer. Or, il y a une urgence à agir, face à des situations graves dans un certain nombre de cas. Les situations de négligence ou de violence appellent des réactions individuelles, politiques et institutionnelles, mais aussi des modifications de pratiques, des remises en question, des retours d’expérience. Comme, par ailleurs, en situation de maltraitance, il n’y a rarement qu’une personne qui doit agir, mais de multiples acteurs, il est impossible de les faire agir ensemble s’ils ne partagent pas le même vocabulaire. En inscrivant la définition de la maltraitance dans le Code de la santé publique et dans le Code de l’action sociale et des familles, il s’agissait de dire qu’il y a un vocable pour tous les professionnels de l’aide et du soin. Avec cette base commune – perfectible et à évaluer – tout commence désormais. Que souhaitez-vous construire maintenant ? Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie, nous a demandé une contribution suite au scandale Orpéa, révélé par la publication du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Notre note, envoyée à Brigitte Bourguignon, mais aussi à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et aux secrétaires d’État, Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées, et Adrien Taquet pour l’Enfance et les Familles, ne se limite pas à dénoncer la maltraitance en Ehpad et fait huit grandes propositions transversales. Nous demandons notamment un diagnostic d’ensemble des phénomènes de maltraitance et un plan...




Déclenchement sans indication médicale, quelle responsabilité pour les sages-femmes ?
TweetEn 2018, une étude américaine est venue questionner nos certitudes. Celle-ci a comparé deux populations de femmes nullipares à bas risque. Les patientes du premier groupe ont accepté d’être déclenchées entre 39 SA et 39 SA + 4 j alors que les patientes de l’autre groupe ont été invitées à adopter une attitude expectative, attendant la survenue spontanée du travail jusqu’à 42 SA. Les résultats montrent que le taux de césarienne est significativement plus élevé dans le second groupe. Il en est de même pour la nécessité d’une assistance ventilatoire néonatale dans les 72 premières heures de vie [1]. Cette étude mérite d’être confirmée ou nuancée par d’autres, en s’attachant notamment à évaluer le déclenchement de convenance auprès de populations européennes. Un essai français randomisé multicentrique intitulé French Arrive est en cours à ce sujet. Cependant, de tels résultats interrogent dès à présent nos pratiques quotidiennes en salle de naissance. Certains services proposent déjà aux patientes éligibles un déclenchement de convenance. Dans ces situations, les sages-femmes sont en première ligne. De quelle manière sont-elles susceptibles d’engager leur responsabilité lors d’un déclenchement de convenance ? Pour répondre à cette question, nous procéderons dans un premier temps à un bref rappel sur la notion de responsabilité en droit français. Puis nous étudierons le cas où la sage-femme procède au déclenchement de convenance sur prescription médicale en le comparant, dans un second temps, au déclenchement de convenance que la sage-femme pourrait proposer de sa propre initiative. I – Rappels sur la notion de responsabilité. La responsabilité peut se définir comme « l’obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle, des charges qu’elle doit assumer et d’en supporter toutes les conséquences » [2]. Cela signifie qu’elle est appréciée pour chaque personne selon les fonctions qui lui sont attribuées. Au vu des...




Le Crying Plan, un outil de prévention du SBS testé à Lille
Tweet« La colère est depuis longtemps identifiée comme une composante de l’abus physique, mais nous n’y portons pas attention. » C’est ce que soulignait Jean-Yves Frappier, pédiatre et responsable des sections de médecine de l’adolescence et de pédiatrie sociale du CHU Sainte-Justine de Montréal, lors d’un colloque organisé par l’association Les Maux – Les Mots pour le dire, le 18 mars dernier, à Lille. Alors que l’Académie américaine de pédiatrie a affirmé dès 2001 que « le syndrome du bébé secoué se prévient à 100 % », l’expert est l’un des concepteurs d’un programme de prévention du syndrome du bébé secoué (SBS), lancé en 2002 au CHU de Sainte-Justine, puis généralisé à tout le Québec en 2008. Les outils de prévention développés par ses équipes ont inspiré le programme de prévention du bébé secoué de la maternité du CHRU de Lille, baptisé Crying Plan, mis en place en 2017. CIBLER LA COLÈRE L’équipe de l’hôpital de Sainte-Justine a identifié l’émotion de la colère en interrogeant des parents confrontés aux pleurs persistants d’un nourrisson et des personnes responsables de secouement. « Les pleurs du bébé et autres stresseurs engendrent de la colère et de la frustration chez les parents ou les personnes prenant soin de l’enfant, explique Jean-Yves Frappier. Cette colère peut être à l’origine d’une violence incontrôlée et représente le lien entre les pleurs et le secouement. » Le plan périnatal québécois de 2008-2018 note que « pour l’agresseur, le facteur de stress peut renforcer un sentiment d’incompétence, notamment au regard des gestes répétitifs – nourrir l’enfant, le laver, le langer – accomplis dans un état d’épuisement, d’exaspération ou de profond désarroi, états dont personne n’est à l’abri ». « Je ne pouvais pas imaginer qu’un bébé pleure autant », « Cela nous fait nous sentir coupables », « C’est tellement décourageant », ont par exemple témoigné des parents. « L’équipe du CHU a compris qu’il...