Menée en mars 2021 en France métropolitaine, grâce à 1300 enquêtrices, essentiellement des sages-femmes et étudiantes sages-femmes, l’Enquête nationale périnatale (ENP) a été rendue publique le 6 octobre dernier. Toutes les maternités ont participé, sauf trois établissements privés, et 96 % des 12 723 femmes sollicitées ont répondu, livrant une masse d’indicateurs sur la santé des femmes et le système de soins en périnatalité. Reflet des préoccupations actuelles, l’EPN 2021 s’est intéressée à quatre nouveaux thèmes : le vécu de la douleur à l’accouchement, les gestes ou attitudes inappropriées des soignants, le vécu à deux mois en post-partum et le recours à l’intérim en maternité. Mais lors des Journées de la Société française de médecine périnatale (SFMP), qui se sont tenues du 12 au 14 octobre à Lille, où les résultats de l’ENP ont été détaillés, les investigateurs ont surtout insisté sur la tendance à une médicalisation plus raisonnée de la naissance. VERS UNE JUSTE MÉDICALISATION ? « Il est rassurant d’observer que, malgré l’augmentation de facteurs défavorables, comme l’âge de la première grossesse et l’obésité, les taux d’interventions médicales se maintiennent, voire diminuent », note Nathalie Lelong, statisticienne au sein de l’équipe Épopé de l’Inserm. Alors que l’OMS alerte régulièrement sur l’épidémie de césariennes dans le monde, la France contient son taux. Il a progressé de façon non statistiquement significative entre 2016 et 2021, passant de 20,3 % à 21,4 %. L’ENP 2021 note aussi que 33,2 % des femmes en travail spontané ont eu leurs membranes rompues artificiellement en 2021, contre 41,4 % en 2016. Et 30 % d’entre elles ont reçu une administration d’oxytocine durant le travail en 2021, contre 44,3 % en 2016. Quant au taux d’épisiotomie, il est passé de 20,1 % en 2016 à 8,3 % en 2021. « Les recommandations de bonnes pratiques sur l’administration d’oxytocine pendant le travail de 2017 et sur la prévention et la protection périnéale de 2018…
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Obstetrica – juin 2022, n° 6 – Édition Fédération suisse des sages-femmes
TweetDr Michael Rost, Institut d’éthique biomédicale, Université de Bâle. Dre Eva De Clercq, Institut d’éthique biomédicale, Université de Bâle. Pre Andrea Büchler, Faculté de droit, Pôle de recherche universitaire « Human Reproduction Reloaded | H2R », Université de Zurich. Pre Bernice Elger, Centre universitaire romand de médecine légale, Université de Genève et Institut d’éthique biomédicale, Université de Bâle. Lien de l’article en ligne : https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-6-2022/pages/page/5 La rédaction remercie la Fédération suisse des sages-femmes et les auteurs pour leur aimable autorisation de reproduction. Texte traduit de l’allemand par Marco Fachin, Intertrad. Les parturientes ont le droit de prendre leurs propres décisions concernant l’accouchement et leur corps. Cependant, la recherche montre que l’autonomie n’est souvent pas respectée lors de l’accouchement et qu’il y a, chez les professionnel·le·s, un manque de clarté sur le sens et la portée de l’autonomie lors de l’accouchement. Cet article traite, dans ce contexte, des fondements éthiques et juridiques de l’autonomie des parturientes. L’autonomie est un concept aux multiples facettes, qui peut avoir plusieurs sens et est souvent utilisé comme synonyme d’autodétermination. Ce principe central de la bioéthique, largement développé dans de nouvelles directions par les approches féministes au cours des dernières décennies, signifie généralement au moins : la capacité d’agir selon ses propres raisons, motivations et valeurs ; l’absence de facteurs externes limitant indûment ses propres actions ; la nature relationnelle et émotionnelle et l’empreinte culturelle des actions et des décisions humaines étant toujours prises en considération (Jennings, 2007; Scully, 2021). L’autodétermination, qui relève plutôt du droit, est en revanche définie de manière plus étroite et désigne la possibilité de mettre en œuvre ses propres projets d’action et décisions, c’est-à-dire l’existence de conditions qui le permettent (Büchler, 2017b). Expériences négatives lors de l’accouchement et violations de l’autonomie La recherche montre que, dans le monde entier, de nombreuses parturientes vivent des expériences négatives lors...




Obstetrica – mai 2022, n° 5 – Édition Fédération suisse des sages-femmes
TweetTexte élaboré par le Cercle Qualité « Pro-Phy » de l’Arcade Sages-femmes Genève : Céline Bergoz Détraz, Ivana Cerovaz, Ana Bela Gallo, Viviane Luisier, Véronique Spinnler, Eugenia Weimer. La rédaction remercie la Fédération suisse des sages-femmes et les auteurs pour leur aimable autorisation de reproduction. L’Arcade Sage-femmes à Genève a constitué un Cercle Qualité « Pro-Phy » qui a œuvré durant trois ans pour notamment faire évoluer la préparation à la naissance (PAN) et l’évaluer pour savoir si elle favorise réellement un accouchement physiologique. Les membres du Cercle Qualité livrent dans cet article les résultats de leurs recherches. À partir d’un article de l’anthropologue Irène Maffi (2014), des questions surgissent à l’adresse des sages-femmes. L’article débusque une position ambigüe de la part de celles-ci, qui prônent l’accouchement physiologique tout en préparant les parents à accepter les diktats des institutions de naissance (hôpitaux et cliniques). Le texte appelle à une clarification, à une détermination des sages-femmes et aussi des parents. Que veulent les sages-femmes et que mettent-elles en œuvre pour obtenir ce qu’elles estiment être le meilleur pour les parents et les nouveau-nés ? Les parents sont-ils vraiment informés de tous les choix qu’ils pourraient faire sans se mettre en danger ni eux ni leur bébé ? Intéressées par ces questions, un groupe de six sages-femmes se forme alors, sages-femmes qui vont travailler : comme Cercle Qualité (CQ) : elles vont tenter de cerner par diverses approches le problème posé par l’article susmentionné afin de faire évoluer leur pratique de sages-femmes et de préparatrices à la naissance ; comme groupe de recherche : elles vont réfléchir à une intervention concernant la préparation à la naissance (PAN) et vont tenter d’évaluer cette intervention pour en tirer des recommandations. Ce groupe de sages-femmes se forme en janvier 2016 et travaillera jusqu’en juin 2019. Il s’agira d’un groupe où les participantes s’engagent à effectuer du...




RESPONSABILITÉ ET PRESCRIPTION
TweetLa sage-femme dispose d’une liberté de prescription dans les limites de son champ de compétences. Conformément aux articles L.4151-1 à L.4151-4 du Code de la santé publique (CSP), les sages-femmes peuvent prescrire : les dispositifs médicaux et médicaments dont la liste est fixée par le décret n° 2022-325 du 5 mars 2022 ; les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ; les substituts nicotiniques à toutes les personnes vivant régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant ou qui en assurent la garde ; à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste fixée par le décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 ; les vaccinations de la femme et de l’enfant, des mineurs et de l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant (arrêté du 12 août 2022) ; les arrêts de travail (article L.321-1 du Code de la Sécurité sociale). Lorsqu’elle prescrit, la sage-femme engage sa responsabilité professionnelle, civile, pénale et déontologique. Les erreurs de prescriptions peuvent porter sur une erreur dans le choix du médicament, une erreur dans la posologie ou sur une prescription hors AMM ou hors de la liste fixée par le décret de compétences des sages-femmes. La responsabilité civile L’article L.1142-1 I. du Code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Concrètement, pour engager la responsabilité civile de la sage-femme dans le cadre de sa prescription, il faut...